1.11.5. Dispositions générales – Pouvoir réglementaire

Le commissaire est d’avis que l’on ne change pas une loi que pour des questions d’entretien. C’est par règlement que l’on fait cela. Mais encore faut-il en avoir le pouvoir. La LSF permet l’adoption que de très peu de règlements. En fait, on prévoit l’adoption de règlements surtout dans cinq cas bien précis37 :

  • la désignation d’organismes;
  • la désignation de régions;
  • l’exemption de services, si nécessaire;
  • la régie de publication de documents en français; et
  • la régie de prestation de services en français au terme d’un contrat avec une tierce partie.

Le lieutenant-gouverneur en conseil a adopté une série de règlements régissant les organismes désignés, les régions désignées, les exemptions de services possibles et, depuis 2014, les services offerts par des tierces parties et les obligations afférentes des ministères.

Il serait souhaitable de prévoir l’adoption d’autres règlements un peu comme à l’Île-du-Prince-Édouard. Il faut bien saisir que cette province n’a revu sa loi que tout récemment. Bien que calquée sur la loi ontarienne, elle en est une version nettement améliorée. Voilà pourquoi il importe d’examiner en profondeur cette loi revisitée, notamment sous ses dispositions générales qui portent sur le pouvoir réglementaire du lieutenant-gouverneur en conseil.


37 Paragraphes 8. a) b) et c), puis alinéa 11 (4) a) et b).

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