1.5. Organismes gouvernementaux
La définition d’organisme gouvernemental a été élaborée il y a maintenant 30 ans. Le temps est venu de profiter d’une refonte de la Loi pour la mettre à jour et s’assurer qu’elle reflète les temps modernes et ne permette plus les échappatoires comme c’est le cas actuellement.
Actuellement, la Loi prévoit qu’un organisme offrant des services publics peut être désigné en vertu de cette même loi. La Loi prévoit aussi que si la majorité des membres ou des administrateurs sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil14, alors l’organisme en question tombe sous sa juridiction.
Cette façon de procéder était peut-être une idée novatrice en 1986, mais ce n’est plus le cas aujourd’hui. Et le commissaire n’a pas pu intervenir dans bien des situations.
L’organisme Tarion est un exemple bien connu dont le commissaire a souvent fait mention. Tarion administre le Programme de garantie pour les nouvelles maisons, informe les nouveaux acheteurs et propriétaires de maison sur leurs droits et responsabilités en lien avec cette protection, puis résout les conflits entre constructeurs et propriétaires. Or, Tarion est gouverné par un conseil d’administration de seize membres, dont cinq sont nommés par le gouvernement. Tarion a également un comité des nominations de cinq membres, dont deux d’entre eux sont nommés par le gouvernement. Le critère imposé voulant que la majorité des membres du conseil d’administration soit nommée par le gouvernement fait en sorte que cet organisme public échappe à la Loi. Même si le Commissariat a réglé certaines plaintes par le passé à l’égard de Tarion, des inquiétudes persistent, car il y a un manque d’imputabilité de cet organisme dit « indépendant ». Ce serait beaucoup plus efficace si le commissaire pouvait intervenir directement auprès de Tarion.
Un autre exemple est l’Office de réglementation des maisons de retraite. Malgré une offre de services en français, officiellement et légalement parlant, l’Office n’est pas assujetti à la Loi, car son conseil d’administration se compose de neuf administrateurs, dont quatre seulement sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil; le ministre désigne le président du conseil parmi les administrateurs.
Le besoin de mettre à jour la définition d’organisme gouvernemental est plus que pressant. Une définition plus contemporaine serait opportune, comme en font foi les lois du Nouveau-Brunswick et du Canada.
Au Nouveau-Brunswick, le terme « institution » est désigné ainsi :
« (…) les institutions de l’Assemblée législative et du gouvernement du Nouveau-Brunswick, les tribunaux, tout organisme, bureau, commission, conseil, office ou autre créés afin d’exercer des fonctions de l’État sous le régime d’une loi provinciale ou en vertu des attributions du lieutenant-gouverneur en conseil, les ministères, les Sociétés de la Couronne créées sous le régime d’une loi provinciale et tout autre organisme désigné à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Nouveau-Brunswick ou placé sous le contrôle du lieutenant-gouverneur en conseil ou d’un ministre provincial; («institution»)15 ».
Du côté du palier fédéral, une institution se définit ainsi :
« (…) tout organisme – commission, conseil, office ou autre – chargé de fonctions administratives sous le régime d’une loi fédérale ou en vertu des attributions du gouverneur en conseil, les ministères fédéraux, les sociétés d’État créées sous le régime d’une loi fédérale et tout autre organisme désigné par la loi à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou placé sous la tutelle du gouverneur en conseil ou d’un ministre fédéral.16 »
Plusieurs transformations ont modifié les mécanismes de prestation de services gouvernementaux : non seulement la délégation et la dévolution vers des autorités dites indépendantes, mais aussi le transfert de responsabilités à des organismes mandatés par des ministères pour offrir des programmes et des services qui relevaient autrefois de la province. Devant ces transformations, la définition d’organisme gouvernemental, notamment en ce qui a trait au nombre de membres du conseil d’administration nommés par le gouvernement, est désuète.
14 Le lieutenant-gouverneur en conseil approuve les nominations sur l’avis du Conseil exécutif (le Conseil des ministres).
15 Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick, CHAPITRE O-0.5.
16 Loi sur les langues officielles, supra note 4, paragr. 3(1).