1.7.2. Organismes désignés
La Loi prévoit qu’un organisme peut obtenir une désignation sous laquelle le gouvernement lui reconnaît sa compétence d’offrir, en totalité ou en partie, les services publics en français conformément aux critères établis par l’Office des affaires francophones.
À la différence d’organismes gouvernementaux, qui sont obligés de facto en vertu de la Loi d’offrir des services publics en français, des organismes offrant des services au public peuvent aussi se prévaloir d’une désignation sous la Loi. Cette quête vers la désignation est une démarche volontaire et peut être entreprise autant par des organismes sans but lucratif que privés, comme c’est le cas du YWCA de Sudbury, pourvu qu’ils offrent des programmes et des services au public.
La désignation d’un organisme sous la Loi crée ainsi une garantie quasi constitutionnelle que le gouvernement s’engage à ce que des services y soient fournis en français, et ce, de façon permanente.
En 2012, le commissaire a recommandé à la ministre déléguée aux Affaires francophones d’établir une directive obligatoire sur le processus de désignation des organismes en vertu de la Loi, après avoir dûment consulté des représentants de la communauté et des organismes désignés. L’année suivante, en 2013, le commissaire se réjouissait de la mise sur pied d’un groupe de travail qui allait se pencher sur la modernisation du processus de désignation d’organismes. C’est en 2014 que le tout s’est concrétisé par la mise en place d’un nouveau plan de désignation.
1.7.2.1. Nouveau processus en vigueur
Ce plan de désignation concerne autant les nouvelles demandes de désignation que l’évaluation d’organismes déjà désignés.
Un des nouveaux critères de ce mécanisme de reddition de comptes exige que les organismes désignés présentent tous les trois ans « une résolution du conseil d’administration attestant que l’organisme a continué de respecter les critères de désignation et que le conseil d’administration et la haute direction sont conscients des conséquences légales d’une fausse attestation, y compris d’éventuelles plaintes auprès du commissaire aux services en français.21 » Le commissaire voit d’un bon œil ces mesures de vérification post facto, mais celles-ci peuvent difficilement prévenir des situations de transfert de services désignés vers un organisme non désigné par exemple. À moins que le processus de révocation de la désignation n’ait été suivi, ces transferts seraient contraires à la Loi, tout comme la fermeture d’un organisme désigné. Ce fut le cas avec l’Hôpital général de Penetanguishene, un organisme partiellement désigné sous le Règlement de l’Ontario 398/93, pris en application de la Loi.
1.7.2.2. Exemple de l’Hôpital général de Penetanguishene
En 2014, le Commissariat a déclenché une enquête sur la fermeture annoncée de l’Hôpital général de Penetanguishene. La fermeture suivait la décision, en 2008, d’intégrer cet hôpital à l’Hôpital général de la Baie Georgienne, un établissement qui était non désigné.
Toutefois, cette fermeture s’effectuait sans suivre le processus de révocation de désignation prévu par la Loi. Ni le ministère de la Santé et des Soins de longue durée, ni le réseau local d’intégration des services de santé (RLISS) n’ont cherché à faire révoquer le statut désigné de l’hôpital en vertu du Règlement 398/93.
Suivant l’avis d’enquête, le Ministère, qui a veillé à fournir toute la documentation requise, a recommandé au RLISS de Simcoe Nord Muskoka et à l’Hôpital général de la Baie Georgienne de ne pas fermer l’Hôpital de Penetanguishene tant que la désignation ne serait pas accordée au site de Midland, ce qui requiert une modification du Règlement 398/93.
Le Ministère a démontré une volonté de collaborer avec les parties prenantes, incluant le RLISS, l’Entité 4, l’Hôpital général de la Baie Georgienne, l’Office des affaires francophones et la communauté, afin de s’assurer du niveau comparable de services en français désignés offerts avant et après l’intégration au nouvel établissement.
Ce cas dépeint une succession de mécanismes d’imputabilité défaillants entre les organismes qui octroient le financement, gèrent et planifient la livraison des services, les RLISS et les agences qui assurent la prestation des services en français. De plus, cela démontre l’imputabilité restreinte de l’Office quant à la surveillance de l’application de la Loi par les organismes désignés. Le ministère devrait poursuivre le travail de collaboration et de renforcement de tous les mécanismes d’imputabilité auprès des organismes mentionnés.
21 Office des affaires francophones, Plan de désignation selon la Loi sur les services en français. Disponible au http://www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/ssbforms.nsf/GetFileAttach/025-0005F~1/$File/0005F.pdf