Faits saillants de l’étude L’Accès à la justice dans les deux langues officielles : Améliorer la capacité bilingue de la magistrature des cours supérieures

PDF Version PDF

Contexte
Portée de l’étude
Méthodologie
Constats
Recommandations

Contexte

• La question de l’accès à la justice au sein des cours supérieures interpelle tant le gouvernement fédéral que les gouvernements provinciaux et territoriaux, car ces derniers sont responsables du fonctionnement des cours supérieures alors que le gouvernement fédéral est responsable de la nomination des juges.

• Afin que les deux millions de Canadiens membres des communautés francophones ou anglophones vivant en situation minoritaire puissent avoir accès – en tout temps et sans coût additionnel – à des juges ayant les compétences linguistiques nécessaires pour entendre leurs causes dans la langue de la minorité, le ministre de la Justice du Canada doit nommer un nombre approprié de juges bilingues.

• Dans les causes de nature criminelle, les Canadiens ont droit à une enquête préliminaire et à un procès dans la langue officielle de leur choix, peu importe où la cause sera entendue au pays.

• Dans les cours supérieures, environ 2/3 des juges (648 juges sur un total de 1017) exercent dans des provinces et territoires qui doivent respecter les droits linguistiques des citoyens qui sont parties à des causes autres que criminelles, notamment des causes liées au droit de la famille, au droit testamentaire et successoral, au droit contractuel ou commercial, et au droit de la faillite.

Portée de l’étude

• L’étude vise à déterminer dans quelle mesure le processus de nomination des juges des cours supérieures garantit la nomination d’un nombre approprié de juges bilingues. Elle ne vise pas à déterminer s’il existe une pénurie de juges bilingues.

• L’étude porte uniquement sur la capacité bilingue de la magistrature des « cours supérieures » soit : (1) les cours supérieures de première instance, dont l’appellation varie à travers le Canada et inclut les cours du Banc de la Reine, les cours suprêmes provinciales et les cours supérieures provinciales; et (2) les cours d’appel. Elle ne porte pas sur la capacité bilingue de la Cour suprême du Canada.

• La « capacité bilingue de la magistrature » est définie comme la présence d’un nombre approprié de juges bilingues au sein des cours supérieures, c’est-à-dire de juges ayant les compétences linguistiques nécessaires pour présider des instances dans la langue officielle de la minorité.

• Afin d’obtenir une perspective nationale des défis reliés à la capacité bilingue de la magistrature des cours supérieures, l’étude s’est penchée sur la situation des cours supérieures de six provinces : l’Ontario, le Québec, le Manitoba, l’Alberta, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse.

Méthodologie

• Pour l’appuyer dans son étude, le Commissariat aux langues officielles a formé un comité consultatif composé d’un éventail d’intervenants dans le milieu judiciaire, notamment le Conseil canadien de la magistrature, l’Association du Barreau canadien, le Barreau du Québec, la Fédération des associations des juristes d’expression française de common law et le Centre canadien de français juridique.

• L’étude repose sur des informations quantitatives et qualitatives recueillies par le biais d’un sondage en ligne auprès des membres des associations de juristes d’expression française et d’un échantillon d’avocats membres du Barreau du Québec, ainsi qu’au moyen d’entrevues visant à approfondir les résultats du sondage.

Constats

• Les consultations menées dans le cadre de l’étude ont permis de déterminer que le processus de nomination des juges ne garantit pas la présence d’un nombre approprié de juges ayant les compétences linguistiques nécessaires pour répondre en tout temps aux droits linguistiques des citoyens canadiens.

• Ce constat est basé sur trois observations principales :

1) Il n’y a pas d’analyse objective des besoins en matière d’accès aux cours supérieures dans les deux langues officielles dans les différents districts et régions du pays;

2) Il n’existe pas d’action concertée de la part du ministre de la Justice fédéral, de ses homologues provinciaux et territoriaux et des juges en chef des cours supérieures afin d’établir un processus qui assurerait la nomination d’un nombre approprié de juges bilingues.

3) L’évaluation des candidats à la magistrature des cours supérieures ne permet aucunement de vérifier de façon objective les compétences linguistiques des candidats à la magistrature qui se disent aptes à présider des instances dans leur langue seconde.

Recommandations

• L’étude contient 10 recommandations qui visent principalement le ministre fédéral de la Justice, mais également ses homologues provinciaux et territoriaux ainsi que les juges en chef des cours supérieures. Notamment, le commissaire aux langues officielles recommande au ministre de la Justice du Canada :

1) d’entreprendre, d’ici au 1er septembre 2014, en collaboration avec chacun de ses homologues provinciaux et territoriaux, une démarche visant à assurer en tout temps une capacité bilingue appropriée au sein de la magistrature des cours supérieures du pays;

2) d’établir, de concert avec le procureur général et les juges en chef des cours supérieures de chaque province et territoire, un protocole d’entente visant à :

• fixer les termes de cette démarche collaborative;

• adopter une définition commune du niveau de compétence linguistique requis de la part des juges bilingues afin qu’ils puissent présider des instances dans leur langue seconde;

• définir le nombre approprié de juges et/ou de postes désignés bilingues;

3) d’inviter le procureur général de chaque province et territoire à mettre sur pied un processus de consultation de la magistrature et du barreau auquel participeront des associations de juristes d’expression française de common law ou la communauté juridique de langue minoritaire afin de considérer leur point de vue sur le nombre approprié de juges bilingues ou de postes désignés bilingues;

4) de réévaluer, en collaboration avec le procureur général et les juges en chef des cours supérieures de chaque province et territoire, la capacité bilingue des cours supérieures de façon périodique ou lorsque surviennent des changements susceptibles d’avoir un impact sur l’accès à la justice dans la langue de la minorité;

5) d’accorder au Commissariat à la magistrature fédérale le mandat de mettre en place un processus visant à évaluer de façon systématique, indépendante et objective les compétences linguistiques de tous les candidats qui ont précisé leur niveau de capacité linguistique dans leur fiche de candidature.